Comment devenir notaire en Valais ?

(Loi sur notariat du 15 décembre 2004) 

a) Stage et examen

Art. 11 Stage - Principes
1 Nul ne peut accomplir un stage de notaire sans l'autorisation du département; celle-ci est délivrée au candidat qui:
a) a l'exercice complet des droits civils;
b) a accompli des études de droit sanctionnées par une licence ou un doctorat délivré par une université suisse, ou encore par un titre universitaire équivalent;
c) remplit les conditions prévues à l'article 17 lettres b et c;
d) présente l'attestation d'un notaire pratiquant dans le canton, confirmant sa volonté de vouloir former le candidat.
2 Le stage est principalement consacré à la formation professionnelle du notaire.
3 Il ne peut être cumulé avec le stage d'avocat.

Art. 12 Modalités du stage
1 Le stage de notaire dure douze mois, en principe sans interruption.
2 Une interruption continue de plus de huit semaines n'est pas comptée dans la durée du stage.
3 La durée maximale du stage ne peut excéder cinq ans.
4 Le stage se fait en l'étude d'un ou, successivement, de plusieurs notaires du canton.
5 Une partie de ce stage doit être effectuée dans un office du registre foncier et du registre du commerce. Une partie du stage peut, en outre, se faire auprès d'un service de l'administration cantonale ayant des activités en rapport direct avec l'activité ministérielle du notaire.
6 Pour être admis à l'examen, le stagiaire doit suivre les cours de formation organisés par l'Association des notaires en collaboration avec le département.. Le financement de ces cours est assuré à raison de 30 pour cent par les stagiaires et à raison de 70 pour cent par l'Association des notaires.
7 Le règlement du Conseil d'Etat fixe la durée et les modalités des stages obligatoires.

Art. 13 Examens - Principes
1 L'examen de notaire porte sur les connaissances juridiques nécessaires et sur les règles professionnelles.
2 Il comprend un examen écrit et un examen oral.
3 L'échec au troisième examen est définitif. Entre le deuxième et le troisième examen, il doit s'écouler au moins une année.
4 Les épreuves se déroulent devant une commission cantonale d'examen nommée par le Conseil d'Etat. Elle statue en première instance et ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. Le règlement arrête la composition et l'organisation de la commission d'examen ainsi que le pouvoir de cognition de l'instance de recours.
5 Il est perçu un émolument d'examen conformément à un tarif arrêté par le
Conseil d'Etat. Cet émolument ne sera toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires.

Art. 14 Matières d'examen
1 L'examen écrit comprend la rédaction de quatre actes ou contrats, authentiques ou non.
2 L'examen oral porte sur les domaines suivants:
a) le droit notarial, la déontologie et la gestion d'une étude;
b) le droit public fédéral et cantonal;
c) le droit privé fédéral et cantonal;
d) la poursuite pour dettes et la faillite;
e) le droit international privé;
f) la procédure administrative et civile;
g) les notions générales de comptabilité commerciale.
3 La commission d'examen établit une liste détaillée des matières pour chaque examen.

Art. 15 Brevet de capacité
1 Pour obtenir le brevet de notaire, il faut avoir accompli le stage et réussi l'examen.
2 Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise, par voie de règlement, les modalités et le déroulement du stage et de l'examen.